25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/03168

Ch.protection sociale 4-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/03168 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPEE



AFFAIRE :



S.A.R.L. [4]



C/



URSSAF ILE DE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/01147





Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean NGAFAOUNAIN



URSSAF IDF



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.R.L. [4]



URSSAF IDF







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.R.L. [4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434 substitué par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112





APPELANTE

****************



URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par M. [R] [D], en vertu d'un pouvoir général





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,








EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), une lettre d'observations datée du 4 février 2019, portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total de 19 217 euros de rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS.



La société ayant fait valoir ses observations, l'URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 16 217 euros, par courrier du 11 mars 2019.



L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 3 avril 2019, pour le paiement de la somme totale de 17 929 euros, représentant 16 727 euros de cotisations et 1 317 euros de majorations de retard, au titre des années 2016 et 2017.



Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce redressement.



Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré la procédure de contrôle régulière ;

- dit n'y avoir lieu à annuler la mise en demeure du 3 avril 2019 ;

- ramené le chef de redressement n°1 de 3 245,00 euros à 468,56 euros ;

- confirmé le redressement pour un montant de 13 850,56 euros ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 13 850,56 euros ;

- dit que les majorations de retard devront être recalculées par l'URSSAF pour tenir compte de

la diminution du point n°1 du redressement ;

- condamné la société aux dépens.



La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle elles ont comparu.



In limine litis, l'URSSAF, qui comparaît à l'audience en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.

La société, qui comparaît représentée par son avocat, soutient que son appel est recevable. Elle expose ne pas avoir été destinataire de la notification du jugement et qu'après recherches, il s'avère que l'avis de réception a été signé par une personne dont elle ignore l'identité, de sorte que le délai d'appel ne saurait lui être opposé.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle sollicite, en substance, l'annulation de la procédure de contrôle, aux motifs que l'URSSAF ne lui aurait pas transmis préalablement un avis de contrôle conforme aux dispositions légales, que l'inspecteur n'aurait pas attendu le délai de 30 jours qui lui était imparti pour répondre à ses observations et que ce dernier n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de ses observations dans sa réponse du 11 mars 2019.

Elle demande également l'annulation de la mise en demeure du 3 avril 2019 au motif que celle-ci ne fait pas état des échanges contradictoires entre les parties.

A titre subsidiaire, la société conteste les chefs de redressement et demande une remise gracieuse des majorations de retard.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que la procédure de contrôle est régulière et que la mise en demeure est conforme aux dispositions légales et permettait à la société d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées. L'URSSAF conclut au bien-fondé du redressement.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la somme de 6 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.



Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.



Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.



Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilitée à la recevoir.



L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. La société soutient que son appel est recevable dans la mesure où elle n'a pas été destinataire de la notification du jugement et qu'après recherches, il s'avère que l'avis de réception a été signé par une personne dont elle ignore l'identité, de sorte que le délai d'appel d'un mois ne saurait lui être opposé.



En l'espèce le jugement du 28 juin 2022 ayant été notifié à la société le 24 août 2022, conformément à l'accusé de réception signé par cette dernière, elle disposait d'un délai expirant le samedi 24 septembre 2022, prorogé au lundi 26 septembre 2022, pour relever appel.



Il n'est pas contesté que la société a relevé appel le 19 octobre 2022, soit postérieurement au délai qui lui était imparti.



La société fait valoir qu'elle n'aurait pas été destinataire de la notification du jugement et qu'après recherches, elle aurait retrouvé 'les traces de la distribution de la lettre recommandée signée d'une personne qu'elle ne connaît pas' et soutient ignorer l'identité du signataire de l'accusé de réception de la notification du jugement, dont la signature ne correspond pas à celle de M. [K], le gérant.



L'examen de l'accusé de réception litigieux fait tout d'abord apparaître que le jugement du 28 juin 2022 a été notifié au siège social de la société, le 24 août 2022, sans aucune difficulté au niveau de l'adresse de celle-ci, et que cet accusé de réception se trouve dûment revêtu de la signature du destinataire.



Aucun élément ne permet d'établir que la signature en question n'émane pas d'un tiers habilité à recevoir le courrier de la société.



L'avis de réception de la notification du jugement déféré ayant été signé par un préposé de cette société, le 24 août 2022, quelle que soit la qualité de celui-ci, la lettre fait courir le délai d'appel d'un mois, de sorte que celui-ci était expiré lors de la déclaration d'appel, le 19 octobre 2022.



Il s'ensuit que l'appel formé par la société doit, dès lors, être déclaré irrecevable.



La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :



Déclare irrecevable l'appel formé par la société [4] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;



Y ajoutant,



Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés en appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.





La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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