25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/03634

Ch.protection sociale 4-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 AVRIL 2024



N° RG 22/03634 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCC



AFFAIRE :



S.A.R.L. [7]





C/

URSSAF ILE DE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/01497





Copies exécutoires délivrées à :



la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR



URSSAF IDF



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.R.L. [7]



URSSAF IDF







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108





APPELANTE

****************



URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 3]



représentée par M. [X] [G], en vertu d'un pouvoir général





INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,








EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d'observations du 6 août 2018, portant sur trois chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 57 792 euros.



A la suite des observations formulées par la société sur les chefs de redressement n° 1 et 2, l'URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 17 septembre 2018.



L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 5 novembre 2018, pour le paiement de la somme totale de 63 814  euros, dont 57 791 euros de cotisations et 6 023 euros de majorations de retard afférentes aux années 2015 et 2016.



Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'annulation de la procédure de contrôle et des chefs de redressement n° 1 et 2.



Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- écarté les moyens soulevés quant à la procédure et au fond ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF les cotisations et majorations de retard contestées, soit 57 436 euros de cotisations et 5 986 euros de majorations de retard ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF les cotisations et majorations de retard non contestées, soit 355 euros de cotisations et 37 euros de majorations de retard ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.



La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elles ont comparu.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour  d'infirmer le jugement déféré. Pour l'essentiel de son argumentation, la société sollicite la nullité des opérations de contrôle et par conséquent de la mise en demeure du 5 novembre 2018, au motif que l'inspecteur du recouvrement a sollicité des documents auprès d'un tiers à la société, l'expert-comptable, sans mandat exprès de cette dernière et sans lui avoir préalablement demandé ces documents.

Elle expose que la mise en demeure est nulle dans la mesure où elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, dès lors que les mentions figurant sur la mise en demeure sont erronées : les sommes mentionnées ne correspondant pas à des cotisations (CSG, contribution au dialogue social, contribution FNAL) ou à des cotisations ne relevant pas du régime général.

Sur le fond, la société sollicite l'annulation du chef de redressement n°1 (assujettissement et affiliation au régime général-gérant égalitaire de SARL). Elle considère que la convention de prestations de services conclue avec la société [5] est régulière, et conteste la requalification des honoraires versés en exécution de ce contrat commercial en une rémunération salariale soumise à cotisations, l'URSSAF n'ayant pas, selon la société, compétence pour se prononcer sur la validité d'une telle convention. La société fait valoir que la société [5] effectue des missions pour le compte d'autres entreprises, dont notamment la société [6], dirigée également par M. [S], qui, en dépit d'un contrôle de l'URSSAF, n'ont pourtant pas fait l'objet d'un redressement sur ce point, de même que le contrat de prestations de services entre la société [8], dirigé par M. [J], et la société [7], dont M. [J] est gérant égalitaire, n'a pas été remis en cause par l'URSSAF alors que la situation est identique à celle de M. [S]. Elle considère que l'URSSAF n'a pas tenu compte de l'ensemble des missions effectuées par la société [5] et les a limitées aux missions dévolues à M.[S].

S'agissant du chef de redressement n°2 (avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires), la société expose que M. [S] utilise le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gérant en raison de ses déplacements fréquents dans la journée, et non pas pour un usage privé. Elle sollicite en conséquence l'annulation de ce chef de redressement.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir, en substance, que la procédure de contrôle est régulière dès lors que ledit contrôle a été diligenté dans les locaux de la société, en présence de M. [S], gérant, assisté du représentant du cabinet comptable de la société et que les documents nécessaires à la vérification ont été sollicités préalablement auprès de la société avant de les demander au cabinet comptable.

L'URSSAF fait valoir que la mise en demeure du 5 novembre 2018 mentionne la nature des cotisations, leur montant, les périodes auxquelles elles se rapportent, le motif du recouvrement et qu'elle fait référence à la lettre d'observations, qui détaille précisément, pour la période contrôlée, la nature et le montant des sommes dues au titre des cotisations, de sorte que la mise en demeure litigieuse a permis à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

S'agissant du chef de redressement n°1, l'URSSAF expose que les prestations facturées par la société [5], qui n'emploie aucun salarié, à la société [7], étaient en réalité effectuées par M. [S], président de la société [5], et gérant égalitaire de la société [7], et correspondaient aux fonctions dévolues à ce dernier, au titre de son mandat social au sein de la société [7], de sorte que les honoraires versés à la société [5] à ce titre, devaient être requalifiés en rémunérations assujetties aux cotisations et contributions sociales.

En ce qui concerne le chef de redressement n° 2, l'URSSAF fait valoir que la société a mis à la disposition permanente de M. [S] un véhicule et en l'absence de justificatifs établissant que ce véhicule était réservé à un usage exclusivement professionnel, la mise à disposition de ce véhicule constituait un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la validité de la procédure de contrôle



Selon l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.



L'article R. 243-59 n'autorise pas l'agent chargé du contrôle de solliciter d'un tiers à l'employeur, notamment d'un expert-comptable, des documents qui n'ont pas été demandés à ce dernier.



En l'espèce, par courrier du 7 février 2018, l'URSSAF a adressé un avis de contrôle à la société, en la personne de son représentant légal, l'informant qu'elle se présenterait le 23 mars 2018, afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2015. L'avis de contrôle dressait la liste des documents nécessaires à la vérification que la société devait mettre à la disposition de l'URSSAF le jour du contrôle et notamment, les documents comptables et financiers, les contrats de retraite et de prévoyance ainsi que les pièces justificatives des frais de déplacements.



Il est établi que le jour du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a été accueilli par M. [S], gérant, accompagné du représentant du cabinet comptable, le cabinet [4].



Il résulte de ce qui précède que la société ne saurait utilement se prévaloir de ce que les documents auraient été réclamés directement auprès du cabinet comptable, alors qu'elle ne lui aurait pas donné de mandat exprès, dès lors qu'ils ont été préalablement sollicités auprès de la société.



En conséquence, la nullité de la procédure n'est pas encourue à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.







Sur la validité de la mise en demeure



Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, l'une et l'autre applicables au litige :



Selon le second de ces textes, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations, corrigés le cas échéant, à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.



En outre, la mise en demeure qui comporte, s'agissant de la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général' sans précision sur la branche ou le risque concerné, et la mention 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2ème civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645;)



En l'espèce, la mise en demeure en date du 5 novembre 2018 mentionne le motif de la mise en recouvrement : 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 06/08/18 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général', le montant des cotisations dues pour l'année 2015 (29 452 euros), pour l'année 2016 (28 339 euros), les majorations de retard pour chaque année, et la somme totale due (63 814 euros). La colonne 'cotisations' comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante : '(*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.



La lettre d'observations du 6 août 2018 comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, la contribution à l'AGS en précisant le taux et le montant de chacune d'elles ainsi que les majorations de retard . Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations (57 792 euros) est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 5 novembre 2018.



La lettre d'observations rappelle que 'l'assiette des contributions des cotisations dues pour les régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est déterminée par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du Code du travail et par l'article L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale'.



Elle conclut que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS d'un montant total de 57 792 euros.



Il s'ensuit que la mise en demeure, qui fait référence à la lettre d'observations détaillant elle-même l'ensemble des cotisations et contributions rappelées, ont permis à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'il est inopérant de faire valoir, au regard des exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, que la nature des cotisations exigées est liée aux différentes couvertures assurées par le régime social ou encore que certaines sommes rappelées seraient constitutives de contributions et non de cotisations.



Dans ces conditions, il ne peut davantage être soutenu que certaines mentions de la mise en demeure seraient fausses puisque le contrôle a bien donné lieu à des rappels de cotisations du régime général et de diverses contributions, toutes détaillées exhaustivement dans la lettre d'observations à laquelle la mise en demeure fait référence.



Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle apparaît régulière.



Sur le chef de redressement n° 1 - assujettissement et affiliation au régime général-gérant égalitaire de SARL



Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version successivement applicable au litige, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire



Selon l'article L. 311-2 dudit code, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.



Selon l'article L. 311-3 du même code, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont assujettis au régime général de sécurité sociale.



C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a maintenu ce chef de redressement après avoir relevé que l'URSSAF, habilitée à requalifier les honoraires en rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales, a noté que la société, objet du redressement, avait versé des honoraires à la société [5] pour un montant de 73 118,33 euros HT en 2015 et 69 119,96 euros HT en 2016 dans le cadre d'une convention de prestation de services conclue entre ces deux sociétés.



M. [S], gérant minoritaire non salarié au sein de la société objet du redressement, était également président de la société [5], dont il n'est pas contesté qu'elle n'emploie aucun salarié.

Le premier juge a, à juste titre, relevé que les prestations de la société [5] correspondaient aux fonctions dévolues à M. [S] au titre de son mandat social de gérant au sein de la société l'opticien de [Localité 2], au sein de laquelle il n'était pas rémunéré, et qu'il était le seul à effectuer les prestations facturées, de sorte que les honoraires devaient être requalifiés en salaires soumis à cotisations et contributions sociales.



La société ne saurait prétendre que cette pratique également applicable au sein d'autres sociétés contrôlées par l'URSSAF n'aurait pas donné lieu à redressement, dès lors qu'il résulte des pièces soumises à la cour que le contrôle de l'organisme au sein de ces sociétés n'ayant pas porté sur ce point, il ne saurait valoir acceptation de ces pratiques non conformes.



Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.



Sur le chef de redressement n° 2 - avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires



Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables à la période du contrôle, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature.



L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié, ou assimilé, un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.



En l'espèce lors du contrôle, l'inspecteur a noté que la société louait un véhicule et il n'est pas contesté que celui-ci est utilisé uniquement par M. [S], gérant.



L'URSSAF en a déduit que la société, ne justifiant pas que le véhicule mis à la disposition de M. [S] avait un usage exclusivement professionnel, il en résultait pour l'intéressé un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, à concurrence du montant fixé par l'URSSAF.



La société ne justifie pas que ce véhicule était utilisé à des fins professionnelles. Aucun document émanant de la société ne précise les conditions d'utilisation du véhicule, l'interdiction de son utilisation à des fins personnelles ou sa restitution les week-ends et jours fériés, de sorte que le chef de redressement litigieux est justifié, en l'absence de contestation, par la société, du calcul de la réintégration dans l'assiette des cotisations.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel, et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur ce fondement.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.





La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

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