6 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-83.765

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00541

Texte de la décision

N° Z 23-83.765 F-D

N° 00541


RB5
6 MAI 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024



M. [M] [R] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2023, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, a condamné, le premier à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, la seconde à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M] [R], et la société [1], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 17 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] [R] et la société [1] (la société) coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et a ordonné la remise en conformité des lieux sous astreinte à compter du 1er janvier 2020, avec exécution provisoire.

3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche


4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de la société la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cet arrêt, alors :

« 2°/ qu'en tout état de cause, le délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité, ne court qu'à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire ; qu'en ordonnant à la SCI [1] la mise en conformité des lieux ou des ouvrages sous astreinte à compter du prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme :

6. Il résulte de ce texte que les juges qui, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, en ordonnent la mise en conformité, sont tenus de fixer le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux nécessités par cette mesure.

7. La cour d'appel a ordonné à l'encontre de la société la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, sous astreinte, qu'elle a fixée à 100 euros par jour de retard à compter de son arrêt.

8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a omis de préciser, comme elle y était tenue, un délai dans lequel la mise en conformité devait être exécutée, délai à l'issue duquel l'astreinte pouvait commencer à courir, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant ordonné à l'encontre de la société [1] la mise en conformité des lieux ou des ouvrages sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.

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