08/03/2024
Assemblée plénière - Vendredi 8 mars 2024 - Pourvois n° 21-12.560 et n° 21-21.230
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence.
Si une personne n’est pas régulièrement informée des recours dont elle dispose pour contester “un titre exécutoire” sur lequel se fonde l’État pour lui réclamer de l’argent, elle n’est pas contrainte de former son recours dans le délai d’un an.
Avertissement : le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.
Les faits et les procédures
Affaire n° 1
Une commune a réclamé à une société le paiement d’une taxe locale. La commune a notifié trois « titres exécutoires » à cette société.
Repère : Qu’est-ce qu’un « titre exécutoire » ?
Un « titre exécutoire » est un acte juridique permettant de contraindre une personne qui doit de l’argent à rembourser sa créance sur ses biens propres.
Un « titre exécutoire » peut être délivré par décision de justice, à la condition que l’existence de la créance ait été prouvée de façon certaine.
Les trois titres exécutoires émis par la commune ne précisaient pas devant quelle juridiction la société pouvait les contester. La société a demandé au juge judiciaire l’annulation de ces trois titres exécutoires.
La cour d’appel a rejeté la demande de la société, jugeant que cette dernière avait trop attendu pour saisir la justice. Selon la cour d’appel, les titres exécutoires auraient dû être contestés dans le délai raisonnable d’un an à compter de leur notification.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Affaire n°2
Une communauté d’agglomération a réclamé à une société le paiement de factures d’eau. Elle a notifié deux titres exécutoires à cette société, qui les a contestés devant le juge judiciaire.
La cour d’appel a jugé le recours de la société recevable, alors même que les titres exécutoires avaient été contestés plus d’un an après que cette société en a eu connaissance.
La Cour de cassation a été saisie de pourvois par chacune des parties.
La question posée à la Cour de cassation
Cas de figure : Une personne doit de l’argent à l’État (ex. au plan fiscal) et l’administration lui notifie un titre exécutoire, afin de la contraindre à rembourser la somme due. Mais, ce titre exécutoire ne donne pas d’information relative à la manière de le contester.
- Quelles sont les conséquences de cette absence d’information ?
- Le recours contre ce titre exécutoire peut-il être exercé sans limite dans le temps ou le principe de sécurité juridique réclame-t-il de saisir la justice dans un délai raisonnable ?
Le contexte juridique des questions posées
Divergence entre la justice judiciaire et la justice administrative
Repères : Les dispositions applicables pour contester un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale
L’article L. 1617-5 du code général des collectivités locales prévoit que le débiteur d’une créance d’une collectivité locale dispose d’un délai de deux mois pour contester celle-ci devant la juridiction compétente, à compter de la notification de ce titre.
L’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
La justice judiciaire
La Cour de cassation, se fondant sur le code général des collectivités locales et le code de justice administrative, s’agissant de la contestation des titres exécutoires émis par une collectivité territoriale, a posé le principe général suivant : le délai pour engager une action en justice contre une décision quelle qu’elle soit (civile ou administrative) ne peut commencer à courir que si deux informations ont été régulièrement notifiées à l’intéressé – les voies de recours dont il dispose et le délai qui lui est accordé pour agir.
La justice administrative
En 2016, le Conseil d’État, faisant évoluer sa jurisprudence, a posé le principe suivant :
Si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé des voies et délais de recours ne permet pas qu’on oppose à la recevabilité de son recours les délais prévus par le code de justice administrative, il ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, fixé en général à un an, lequel court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.
La réponse de la Cour de cassation
Si une personne n’est pas régulièrement informée des voies de recours dont elle dispose pour contester “un titre exécutoire” sur lequel se fonde l’État pour lui réclamer de l’argent, celle-ci n’est pas contrainte de former son recours dans un délai raisonnable.
Ainsi, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence.
Devant le juge judiciaire, la contestation d’un titre exécutoire passé le délai d’un an reste acceptable car ce même juge tient compte de règles de prescription qui, en tout état de cause, imposent une limite dans le temps à l’exercice des voies de recours.
Par exemple, s’agissant des créances de l’Etat, celles-ci ne pourront plus être réclamées à l’issue d’un délai de quatre ans.
Si le juge judiciaire et le juge administratif n’adoptent pas une position similaire, cela s’explique par l’application de règles différentes, chacun des deux ordres juridictionnels atteignant à sa manière le même objectif d’équilibre entre les droits des parties.
Conséquence pour l’affaire n°1
La Cour de cassation censure la décision de cour d’appel qui a déclaré irrecevable le recours de la société au motif qu’elle n’a pas saisi la justice dans le délai d’un an.
Conséquence pour l’affaire n°2
La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d’appel a jugé à raison l’action en justice de la société recevable alors même que le délai d’un an était écoulé.
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