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30 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.962

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Viole l'article 388 précité du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, statuant sur une poursuite visant des faits commis "courant 2009, 2010, 2011 et jusqu'au 11 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription", considère qu'elle est saisie de faits commis antérieurement à l'année 2009 alors que le prévenu n'a pas accepté d'être jugé sur ceux-ci et que l'adjonction de la mention "depuis temps non couvert par la prescription", dénuée de toute conséquence sur l'étendue de la saisine dans le temps de la juridiction, n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits poursuivis ne sont pas prescrits

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.580

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.229

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.613

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - prestations (dispositions générales) - prestations indues - règles de tarification - application - preuve - charge - détermination

Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.481

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-70.020

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Avis

AVOCAT

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.197

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PRESCRIPTION CIVILE

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.393

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.539

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - avocats - convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 - annexe n° 7 relatif à la réduction du temps de travail du 7 février 2000 - avenant n° 15 du 25 mai 2012 - convention de forfait en jours sur l'année - validité - protection de la sécurité et de la santé du salarié - défaut - détermination - portée

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de l'avenant n° 7 du 7 avril 2000, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, des stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 14 mai 2007, et de l'avenant n° 15, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995, du 25 mai 2012, qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-11.824

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL TEMPORAIRE

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

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